10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Bassin du Ton amont » à Ethe et Virton (Virton) et abrogeant l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Le Ruisseau du Cron » à Virton (Ethe), l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vallée de Laclaireau » à Virton (Ethe), l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2006 portant extension de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Laclaireau » à Virton (Ethe) et modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2005 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Marais du Ton » à Virton (M.B. 23.03.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vallée de Laclaireau » à Virton (Ethe) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2006 portant extension de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Laclaireau » à Virton (Ethe) ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Le Ruisseau du Cron » à Virton (Ethe) ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2005 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Marais du Ton » à Virton ;
Vu la convention de location de terrains et son avenant, respectivement signés le 15 mars 2000 et le 16 novembre 2004, entre Les Aumôniers du Travail et la Région wallonne en vue de la création d'une réserve naturelle domaniale à la Fagne de Pierrard, pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de gestion signée le 2 mars 2004 entre la ville de Virton et la Région wallonne en vue de la création de la zone humide d'intérêt biologique du « Marais du Ton » à Virton, pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de location signée le 17 novembre 2004 entre l'association « Les pêcheurs de Ethe-Belmont » et la Région wallonne en vue de la création de la zone humide d'intérêt biologique du « Marais du Ton » à Virton, pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de location de terrains signée le 29 aout 2005 entre l'Indivision Van Caloen et la Région wallonne en vue de la création d'une réserve naturelle domaniale, pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu les deux conventions de mise à disposition de terrains signées en date des 11 juin 2012 et 20 mars 2017 entre la commune de Virton et la Région wallonne pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 19 juin 2019 entre l'ASBL Natagora et la Région wallonne dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, qui prévoit que l'ensemble des terrains concernés soit rétrocédé à la Région wallonne à la fin dudit LIFE ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Bassin du Ton amont » à Ethe et Virton (Virton), établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Virton du 15 juin 2020 au 14 juillet 2020 et qui n'a donné lieu à aucune observation ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 15 avril 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 12 juin 2020 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 3 septembre 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur de la réserve naturelle qui, au travers de ses différents sites, abrite divers habitats remarquables comme des forêts alluviales, des prés mésophiles, des prairies et des landes humides, des mares ou étangs ou encore des pelouses sur sable ;
Considérant la richesse exceptionnelle de ces milieux en espèces rares, menacées ou à la limite de l'extinction, comme le Laiteron des marais (Sonchus palustris), la Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula) et la Callitriche à crochets (Callitriche hamulata), le Rhinanthe velu (Rhinanthus alectorolophus), la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale), la Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa) et la Laîche tardive (Carex viridula), la Pulmonaire officinale sans taches (Pulmonaria obscura), la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia), ou encore le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), des libellules comme l'Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) et la Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata), le Grillon champêtre (Gryllus campestris), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Milan royal (Milvus milvus) ou le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisition et de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant que les terrains visés par l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Le Ruisseau du Cron » à Virton (Ethe) sont aujourd'hui repris dans le présent arrêté, par lequel ils bénéficient d'une protection renforcée ;
Considérant que les terrains visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vallée de Laclaireau » à Virton (Ethe), ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2006 portant extension de la réserve naturelle domaniale dirigée de Laclaireau à Virton (Ethe) sont repris dans le présent arrêté, qui regroupe au sein d'une même réserve naturelle plusieurs sites, de manière à en assurer une gestion et une visibilité plus cohérentes ;
Considérant que les parcelles propriétés de l'association des Aumoniers du travail, mentionnées dans l'arrêté ministériel du 11 mars 2005 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « marais du Ton » à Virton sont aujourd'hui reprises dans le présent arrêté, par lequel ils bénéficient d'une protection renforcée ;
Considérant qu'une activité de pêche judicieusement cadrée et conditionnée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Bassin du Ton aval », les 68 ha 73 a 13 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, à la commune de Virton, aux Aumôniers du Travail, à l'Indivision Van Caloen et ceux appartenant à l'ASBL Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Vallée de Laclaireau :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Propriété Virton :
Virton 3 - Ethe B - 1264 B 0,0430
Virton 3 - Ethe D - 14 H 8,1848
Virton 3 - Ethe D - 15 A 7,3300
Virton 3 - Ethe D    16 H pie 2,360
Virton 3 - Ethe D - 3 F 0,0684
Virton 3 - Ethe D - 3 G 0,1000
Virton 3 - Ethe D - 3 H 0,1566
Propriété Indivision Van Caloen
Virton 3 - Ethe B Forges de Laclaireau 1296 A 3,6020
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne :
Virton 3 - Ethe D    11 C3 6,5380
Propriété Région wallonne :
Virton 3 - Ethe D Bois Les Lisières 27 G 0,8780
Virton 3 - Ethe D Bois Les Lisières 27 K 0,6615
Virton 3 - Ethe D bois des lisieres 27 W pie 5,6277
Virton 3 - Ethe D Bois Les Lisières 27 X 0,7340
Virton 3 - Ethe D Pré de le Neuve Forge 6 W 1,7775
Virton 3 - Ethe D Pré de le Neuve Forge 6 Y 1,4981
Virton 3 - Ethe D Bois de Laquet 7 N3 0,0914
        Sous-total : 39,6510
Le Marais de Ton :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Propriété Aumoniers du travail :
Virton 1 - Virton A au Pré des Aunes 745 C 2,9199
Virton 1 - Virton A au Pré des Aunes 746 A 0,9290
Virton 1 - Virton A au Pré des Aunes 761 E 2,9520
Virton 1 - Virton A au Pré des Aunes 762 C 3,4977
Virton 1 - Virton A au Pré des Aunes 767 D pie 0,2832
Virton 4 - Latour B Dessous les Aunes 514 A 1,0500
Virton 4 - Latour B Fond de Menuveau 570 D 0,3600
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne :
Virton 1 - Virton A    638 0,2710
Virton 1 - Virton A    639 0,2080
Virton 1 - Virton A    640 0,1920
Virton 1 - Virton A    641 0,3230
Propriété Région wallonne :
Virton 1 - Virton A le Paquis Serre 636 P 1,1330
Virton 1 - Virton A le Paquis Serre 636 R 0,1187
Virton 1 - Virton A642 le Paquis Serre 637 B 0,3740
Virton 1 - Virton A à Regnerie 642 A 0,1500
Virton 1 - Virton A à Regnerie 643 A 0,0840
Virton 1 - Virton A à Regnerie 644 A 0,0710
Virton 1 - Latour A à Regnerie 645 C 0,7150
Virton 3 - Ethe C la Toquette 337 0,1530
Virton 3 - Ethe C Aux Culées 351 A 0,3100
Virton 3 - Ethe C Aux Culées 352 K 0,1045
Virton 3 - Ethe C Aux Culées 353 D 0,2660
Virton 3 - Ethe C Aux Culées 353 E 0,2900
Virton 3 - Ethe C Aux Culées 354 B 0,3050
    Sous-total : 17,0600
La Plaine d'Ethe :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne :
Virton 3 - Ethe B    1050 0,2140
Virton 3 - Ethe B    1067 B 0,2200
Virton 3 - Ethe B    1068 0,1960
Virton 3 - Ethe B    1119 A 1,7760
Virton 3 - Ethe B    1120 0,1550
Virton 3 - Ethe B    1218 0,1800
Virton 3 - Ethe B    983 0,3020
Propriété Région wallonne :
Virton 3 - Ethe B Petit Trembloi 1003 F 0,1700
Virton 3 - Ethe B Petit Trembloi 1005 0,2670
Virton 3 - Ethe B Petit Trembloi 1006 1,0980
Virton 3 - Ethe B petit Trembloi 1008 A 0,2970
Virton 3 - Ethe B petit Trembloi 1009 A 0,1370
Virton 3 - Ethe B petit Trembloi 1009 B 0,1360
Virton 3 - Ethe B petit Trembloi 1010 0,1320
Virton 3 - Ethe B petit Trembloi 1013 A 0,8130
Virton 3 - Ethe B fond de Jeve 1018 C 0,3690
Virton 3 - Ethe B fond de Jeve 1019 A 0,4270
Virton 3 - Ethe B fond de Gève 1020 H 0,2150
Virton 3 - Ethe B fond de Jeve 1020 K 0,2070
Virton 3 - Ethe B fond du foux 1026 B 0,2280
Virton 3 - Ethe B fond du foux 1027 B 0,1740
Virton 3 - Ethe B fond de Jeve 1034 C 2,4900
Virton 3 - Ethe B Aux Deux Montagnes 1202 0,2420
Virton 3 - Ethe B Aux Deux Montagnes 1203 0,3090
Virton 3 - Ethe B Aux Deux Montagnes 1204 0,1520
Virton 3 - Ethe B au fond de bivaux 644 B 0,2630
Virton 3 - Ethe B au fond de bivaux 646 A 0,0763
Virton 3 - Ethe B au fond de bivaux 661 A 0,2720
Virton 3 - Ethe C Grande flache du froid cul 1093 D 0,5030
    Sous-total : 12,0203
    Total : 68,7313

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

A l'échéance des conventions par lesquelles la commune de Virton, les Aumôniers du Travail et l'Indivision Van Caloen mettent leurs parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains appartenant à l'Indivision Van Caloen au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'à l'article 5, e), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la pratique de la pêche est autorisée.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 12. L'arrêté ministériel du 22 mars 2004 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Le Ruisseau du Cron » à Virton (Ethe) est abrogé.

Art. 13. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de la « Vallée de Laclaireau » à Virton (Ethe) est abrogé.

Art. 14. Dans l'arrêté ministériel du 11 mars 2005 portant création de la zone humide d'intérêt biologique dite « Marais du Ton » à Virton, l'article 1er est remplacé comme suit :

« Article 1er. Sont constitué en Zone humide d'intérêt biologique des « Marais du Ton », les 14 ha 21 a 29 ca de terrains appartenant pour partie à la commune de Virton et pour autre partie à l'ASBL « Les pêcheurs d'Ethe-Belmont.

Les terrains sont figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Propriété de l'asbl "Les pêcheurs d'Ethe-Belmont" :
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 503 d 0,3490
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 503 e 0,2845
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 517 a pie 0,1952
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 519 a pie 0,2059
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 521 a pie 0,1175
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 522 pie 0,2818
Virton 3 - Ethe B Pré Boré 526 e 0,5786
Virton 3 - Ethe B Pré au Fau 1391 b pie 0,7705
Virton 3 - Ethe C Aux Culées 352 g 0,2090
Virton 3 - Ethe C Pré La Cosse 361 b 3,9707
Propriété de la commune de Virton :
Virton 3 - Ethe C Pré de la Coure 306 f pie 0,2908
Virton 3 - Ethe C Pré des Vintimes 326 0,0260
Virton 3 - Ethe C Pré l'Taurau 362 b pie 1,4790
Virton 3 - Ethe C Les Aunouts 370/4 0,0061
Virton 3 - Ethe C Les Aunouts 370 a2 pie 4,7833
Virton 3 - Ethe C Les Aunouts 370 b2 pie 0,0485
Virton 3 - Ethe C Les Aunouts 370 y pie 0,1406
Virton 3 - Ethe C Pré au Pont 581 c pie 0,1809
Virton 3 - Ethe C Pré au Pont 582 b 0,0600
Virton 3 - Ethe C Pré au Pont 583 a 0,1710
Virton 3 - Ethe C Pré au Pont 586 0,0640
Total : 14,2129

».

La nouvelle carte de la zone humide d'intérêt biologique dite « Marais du Ton » à Virton est reprise en annexe du présent arrêté.

Art. 15. L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2006 portant extension de la réserve naturelle domaniale dirigée de « Laclaireau » à Virton (Ethe) est abrogé.

Art. 16. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1

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Annexe 2